H-4.1, r. 15 - Règlement sur la tenue des dossiers et des études des membres de la Chambre des huissiers de justice du Québec

Texte complet
12. L’huissier qui cesse définitivement d’exercer sa profession doit, au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la cessation d’exercice:
1°  s’il a trouvé un cessionnaire, aviser le secrétaire par écrit, expédié par poste recommandée, de la date à laquelle il compte cesser d’exercer sa profession, lui remettre copie de la convention qu’il a conclue avec le cessionnaire et lui indiquer le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de ce cessionnaire;
2°  s’il n’a pu trouver un cessionnaire, en informer le secrétaire, par poste recommandée, et l’aviser qu’il lui remettra à ses propres frais, la garde des éléments visés à l’article 10;
3°  retourner au secrétaire le permis, la carte d’identité et l’insigne fournis par la Chambre.
Décision 2001-11-22, a. 12; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
12. L’huissier qui cesse définitivement d’exercer sa profession doit, au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la cessation d’exercice:
1°  s’il a trouvé un cessionnaire, aviser le secrétaire par écrit, expédié sous pli recommandé ou certifié, de la date à laquelle il compte cesser d’exercer sa profession, lui remettre copie de la convention qu’il a conclue avec le cessionnaire et lui indiquer le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de ce cessionnaire;
2°  s’il n’a pu trouver un cessionnaire, en informer le secrétaire, sous pli recommandé ou certifié, et l’aviser qu’il lui remettra à ses propres frais, la garde des éléments visés à l’article 10;
3°  retourner au secrétaire le permis, la carte d’identité et l’insigne fournis par la Chambre.
Décision 2001-11-22, a. 12.